C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
64. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 64; D. 802-2010, a. 29; D. 1173-2013, a. 22.
64. Pour obtenir un des permis prévus à l’article 63, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où les animaux seront gardés;
2.1°  préciser à quelles fins elle entend garder les animaux;
3°  fournir les plans et devis des abris, des cages ou des enclos;
4°  soumettre un plan d’affaires ayant été accepté par une institution financière, en regard des activités qu’elle entend exercer.
D. 1238-2002, a. 64; D. 802-2010, a. 29.